M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
72.1. Lorsque la réserve prévue à l’article 71.1 le permet, la Fédération répartit des droits d’utilisation entre les producteurs de la façon suivante:
1°  50% en proportion des unités de quota dont les producteurs sont titulaires, locataires ou titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie en tenant compte des unités versées temporairement dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2°  50% en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Le nombre d’unités de quota attribué à un producteur conformément au premier alinéa ne peut toutefois pas excéder le nombre d’unités dont il est, au moment de la répartition, titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie.
Pour la répartition des droits d’utilisation prévue au premier alinéa, l’acquéreur d’unités de quota jumelées lors de la dernière séance du système centralisé de vente de quota en application de la section II du chapitre III est réputé être titulaire de ces unités de quotas à condition qu’il en acquitte le prix de vente conformément à l’article 64. À défaut, les droits d’utilisation afférents à ces unités de quota sont attribués au vendeur impayé.
La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au locateur de quota pour les unités qu’il loue ni au vendeur visé par l’article 58.2 pour les unités qu’elle a rachetées.
Décision 10892, a. 32; Décision 11749, a. 1; Décision 12004, a. 9.
72.1. Lorsque la réserve prévue à l’article 71.1 le permet, la Fédération répartit des droits d’utilisation entre les producteurs de la façon suivante:
1°  50% en proportion des unités de quota dont les producteurs sont titulaires, locataires ou titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie en tenant compte des unités versées temporairement dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2°  50% en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Le nombre d’unités de quota attribué à un producteur conformément au premier alinéa ne peut toutefois pas excéder le nombre d’unités dont il est, au moment de la répartition, titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie.
Pour la répartition des droits d’utilisation prévue au premier alinéa, l’acquéreur d’unités de quota jumelées lors de la dernière séance du système centralisé de vente de quota en application de la section II du chapitre III est réputé être titulaire de ces unités de quotas à condition qu’il en acquitte le prix de vente conformément à l’article 64. À défaut, les droits d’utilisation afférents à ces unités de quota sont attribués au vendeur impayé.
La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au locateur de quota pour les unités qu’il loue.
Décision 10892, a. 32; Décision 11749, a. 1.
72.1. Lorsque la réserve prévue à l’article 71.1 le permet, la Fédération répartit des droits d’utilisation entre les producteurs de la façon suivante:
1°  50% en proportion des unités de quota dont les producteurs sont titulaires, locataires ou titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie en tenant compte des unités versées temporairement dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2°  50% en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Le nombre d’unités de quota attribué à un producteur conformément au premier alinéa ne peut toutefois pas excéder le nombre d’unités dont il est, au moment de la répartition, titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie.
Pour l’application du présent article, la Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au locateur de quota pour les unités qu’il loue.
Décision 10892, a. 32.